Les 10 ans de la loi du 13 avril 2016 sur la prostitution : bilan sociojuridique d’un régime pénal étouffé sous ses paradoxes
- Mathéo Salot
- il y a 2 jours
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Dans la nuit du 16 au 17 août 2018, la travailleuse du sexe transsexuelle Vanesa Campos a été abattue par des hommes armés en plein cœur du bois de Boulogne. Derrière le fait divers médiatique, les associations ont pointé le lien entre ce meurtre et le « contexte politique, législatif, administratif et social[1] » dans lequel la prostitution est prise. En particulier, au cours du procès des neuf accusés qui s’est tenu à Paris du 11 au 28 janvier 2022, l’avocate de la mère de Vanesa Campos, Me Chirine Heydari-Malayeri, a souligné à quel point « la loi de 2016 sur la pénalisation des clients a causé des conséquences importantes[2] », pour dire le moins.
Fin 2013, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a porté à l’Assemblée nationale une proposition de loi[3] devenue la loi du 13 avril 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Ce texte, voté au forceps après près de trois ans d'intenses divisions parlementaires, s'est heurté à la vive résistance du Sénat et des associations de terrain (comme le Syndicat du Travail Sexuel en France, le STRASS[4]), qui dénonçaient d'emblée l'aveuglement d'un texte stigmatisant et dangereux pour la santé comme pour les droits humains des travailleurs du sexe[5].
Dix ans après, cette étude se donne trois objectifs : dissiper le flou paralysant pour le débat public autour du statut juridique de la prostitution, montrer comment le régime de pénalisation du client s'étouffe dans ses propres paradoxes juridiques et pratiques et pointer la démission des juridictions constitutionnelles et européennes face à leur devoir de motivation. L’usage du droit pénal n’est ici qu’une pirouette du législateur pour se donner quitus à bon compte, au mépris de la réalité humaine.
Nous préciserons d’emblée que, contrairement à certains juristes qui se sont intéressés au sujet, nous ne pensons pas que l’on « se doit d’étudier ce sujet de manière aussi désincarnée que possible, en dépit de son caractère humain[6] ». C’est précisément ce raisonnement qui consiste à couper le droit de ses conséquences qui provoque les aberrations du système actuel.
I. Le statut légal de la prostitution en France : du délit de racolage à la pénalisation du client
Pour une étude exhaustive du régime juridique entourant la prostitution, nous renvoyons le lecteur à des études plus extensives. Nous mettrons ici au jour ses traits principaux pour balayer les malentendus courants.
Premièrement, se prostituer est tout à fait légal et le législateur pénal n’a d’ailleurs proposé aucune définition de celle-ci. La Cour de cassation a ainsi posé dans un arrêt du 27 mars 1996 que « la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui[7] ». La loi du 13 avril 2016 a aboli l’ancien délit de racolage codifié à l’article 225-10-1 ancien[8]. Ce texte était très fortement dénoncé tant parce qu’il conduisait à porter un regard éminemment sexuel sur l’usage que faisait la femme ou l’homme de son corps que pour les larges arrestations qu’il entraînait. Il y avait par ailleurs quelque chose de singulier pour notre pays à considérer d’une main que la majorité des personnes prostituées sont victimes d’un trafic et, de l’autre, de pénaliser ces mêmes victimes, en contradiction notamment avec l’esprit de la directive européenne 2011/36/UE du 5 avril 2011, qui enjoint aux États membres d’aménager la possibilité de ne pas poursuivre ni sanctionner les victimes de la traite pour les activités répréhensibles auxquelles elles ont été contraintes de participer[9]. Le travailleur du sexe ne risque donc rien sur le plan pénal.
Cependant, toute l’organisation et l’exercice concret de la profession sont entourés d’interdits pénaux. Le législateur organise méthodiquement la rupture de la personne qui se livre à cette activité légale d’avec le monde social. Premièrement, le proxénétisme envisagé dans les articles 225-5 et suivants du Code pénal[10], est défini de manière très large avec pas moins de 7 infractions qui y sont assimilées, sans compter le proxénétisme par fourniture de locaux[11]. Le fait que l’auteur en tire un profit ou non est indifférent[12] : il suffit de caractériser une intervention directe, ainsi que l’élément moral car il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le régime juridique actuel du proxénétisme a pour conséquence, par exemple de rendre pratiquement impossible pour une prostituée de louer un appartement, car le bailleur qui lui le loue en ayant connaissance qu’elle s’y livrera à la prostitution est assimilé à un proxénète. S’il en a connaissance après la signature du bail, il doit immédiatement y mettre fin[13], c’est-à-dire concrètement chasser la prostituée de chez elle, qualifiée de « locataire indésirable[14] » (et ce alors même que le législateur la considère comme une victime, fut-ce d’elle-même). Un autre exemple : le fils qui perçoit pour financer ses études des subsides (une aide financière périodique) de sa mère ou de son père qui se prostitue habituellement devient à son tour proxénète de ses parents. Par ailleurs, si la loi n’empêche pas formellement une prostituée de se marier, le conjoint qui utilise les produits de la prostitution de sa femme ou de son mari pour payer le loyer du domicile conjugal et assurer le quotidien du foyer se trouve lui-aussi devenir proxénète[15].
Le cœur du dispositif promu par la loi du 13 avril 2016, c’est-à-dire la pénalisation du client, est quant à lui codifié à l’article 611-1 al.1[16]. L’achat de services sexuels hors les circonstances aggravantes prévues dans les articles suivants est puni d’une contravention de cinquième classe (inscrite au bulletin B1 du casier judiciaire) et de peines complémentaires. En cas de récidive légale, l’infraction devient un délit puni d’une amende de 3.750 €[17].
II. Un régime qui regorge de paradoxes juridiques, guidé par des postulats erronés, inadapté pour répondre aux objectifs qu’il vise et qui met en danger les personnes concernées
Selon ses auteurs[18], les objectifs de la loi étaient les suivants : lutter contre le trafic d’êtres humains, sauvegarder la « dignité de la personne humaine » contre ce qu’ils considèrent être nécessairement une forme d'asservissement, poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, en creux, porter un coup qu’ils espèrent fatal à la prostitution.
Premièrement, l’ensemble de la position abolitioniste dont ce texte est un exemple est basée sur une confusion entre traites d’êtres humains et prostitution. Notons d’emblée que si le but réel était strictement de lutter contre les trafics, le champ de la loi aurait dû être limité en ce sens et non pas édicter une prohibition générale de l’achat de services sexuels, y compris entre adultes consentants. Le législateur a utilisé ce prétexte politique alors même que le régime juridique crée par les articles 225-4-1 à 225-4-9 du Code pénal qui répriment la traite des êtres humains, toutes les infractions prévues par le Livre II du Code pénal énonçant l’ensemble des crimes et délits contre les personnes, ainsi que le fait que les violences fondées sur le genre sont déjà sévèrement punies, constituait un arsenal pénal contre la traite dont il suffisait de faire application. C’est une question de volonté politique, pas de manque de textes. Dans un rapport publié en 2020, les associations dénoncent cet amalgame entre traite et prostitution en arguant que « les forces de police ont tendance à lutter contre l’exercice du travail sexuel et son organisation plutôt que contre les contraintes coercitives telles que définies à l’article 3 du protocole de Palerme[19] ». La pénalisation du client détourne donc la force publique de ce qui devrait être son objectif principal : combattre la traite et l'exploitation dans la prostitution. Cette approche repose sur une vision morale qui considère l'activité sexuelle comme une violence par nature, et ce au mépris de la parole même des personnes concernées. En ce sens, une enquête réalisée par N. Mai, professeur de sociologie et d'études migratoires à l’Université métropolitaine de Londres, établit qu’au moment de l’adoption de la loi, 7 % de la totalité des travailleurs du sexe étaient victimes de traite en France[20]. Certaines organisations comme la Global Alliance Against Traffic in Women estiment même que l’on ne voit aucune corrélation entre la pénalisation du client et la réduction du trafic d’êtres humains[21].
Pour ce qui concerne la dignité humaine, nous renvoyons à la démonstration faite plus haut de la manière dont, sans pénaliser la personne qui se prostitue elle-même, le Code pénal organise son exclusion de l’espace public tandis que l’Etat s’insère jusqu’au cœur de sa vie privée en incitant toutes les personnes qui lui sont proches à établir un cordon sanitaire avec elle. Si la prostitution est jugée par nature indigne par le législateur, pourquoi ne l’interdit-il pas fermement ? Le législateur est en réalité pris entre ses postures morales et ses scrupules à faire peser une sanction pénale sur la tête des personnes qui se prostituent, ce qui le condamne à tenter de dégrader leurs conditions d’exercice au point de les décourager de s’y livrer, avec les résultats que l’on connaît.
Par ailleurs, que penser réellement des résultats obtenus par le législateur abolitionniste au regard de l’ambition proclamée de prévenir les infractions pénales par un tel dispositif... Qui peut sérieusement soutenir que la commission d’une agression est rendue plus compliquée par un texte qui contraint les prostituées à accepter des conditions de transaction plus dures et à se replier dans des espaces clos ou aux périphéries des villes ? Nous noterons également que, devant la CEDH, le Gouvernement français a justifié cette loi en considérant qu’elle participait de l’atteinte de l’objectif de protection de la santé. Cet argumentaire est battu en brèche par toute la littérature scientifique qui rappelle que la criminalisation du travail du sexe est un moteur majeur de l’épidémie de SIDA au niveau mondial[22] [23] [24] [25].
Toutes ces préoccupations se retrouvent en détail dans le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé « Protéger les droits humains des travailleuses et travailleurs du sexe[26] » ou encore dans celui du Groupe de travail de l’ONU qui a conclu que le modèle « end demand » ne se contente pas de pénaliser une transaction, mais engendrait des violations structurelles et interdépendantes des droits humains des travailleuses du sexe[27].
Enfin, la loi du 13 avril 2016 consacre un volet important à l’établissement d’un parcours de sortie de la prostitution codifié à l’article L121-9 CASF[28]. Le fait de pouvoir bénéficier de ce parcours est conditionné au passage devant une Commission départementale. Cependant, comme le révèlent de multiples rapports officiels[29] et associatifs[30] [31], ces mesures n’ont fait l’objet d’aucun portage politique, sont insuffisamment déployées sur le territoire national, et « ne concernent encore qu’un nombre limité de personnes[32] », les critères d’admission dans le parcours étant extrêmement hétérogènes entre les départements ce qui soulève donc la question criante de la rupture d’égalité devant la loi. Les associations révèlent quant à elles la pratique des « pré-commission » qui filtrent en amont les candidatures à un parcours de sortie de la prostitution et empêchent le cas échéant la présentation du dossier à la véritable Commission. Or, tout recours devant le tribunal administratif est subordonné à l’examen du dossier par la Commission. Ce fait, couplé avec la non-motivation ou l’insuffisante motivation des décisions de ces commissions départementales, prive les personnes d’un droit au recours effectif au sens de la CEDH. Une nouvelle fois, le dispositif répressif subsiste tandis que l’accompagnement promis pour les victimes de trafic ou pour ceux qui souhaitent simplement sortir de la prostitution reste fortement lacunaire.
Il est un dernier paradoxe que l’on ne résistera pas à souligner. Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 1979, les revenus tirés de la prostitution doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la déclaration de revenus, la prostitution étant regardée comme une activité indépendante[33]. Cependant, contrairement à la Belgique qui vient de créer un véritable statut social des travailleurs du sexe[34], les impôts payés par les travailleurs français n’ouvrent pas de droit au chômage, à la sécurité sociale ou à la retraite, à tel point que certains auteurs, qui lisent eux-aussi le Code pénal, considèrent par analogie avec le régime applicable aux personnes privées que l’Etat français lui-même est un proxénète[35].
III. Le service minimum assuré par le Conseil constitutionnel et la CEDH
Alors que l’activisme des juridictions constitutionnelles et européennes n’est pas à prouver, leur retenue quant à l’appréciation de la loi du 13 avril 2016 interroge. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des Droits de l’Homme se sont toutes deux réfugiées derrière la marge d’appréciation du Parlement pour ne pas exercer le pouvoir qui leur a été dévolu.
Dans sa décision[36], le Conseil constitutionnel se retranche derrière le très général article 61-1 de la Constitution[37]pour limiter son propre pouvoir, affirmant qu'il ne peut pas se substituer à la volonté du Parlement, ce qui ne lui a jamais été demandé par ailleurs[38]. Deux ans auparavant, il ne s’était pourtant pas privé de censurer le dispositif principal de la très attendue[39] loi Florange devant la vaporeuse « liberté d’entreprendre » [40]. Le Conseil a choisi de n’exercer aucun contrôle in concreto et s’est contenté de mettre abstraitement en relation les buts visés par la loi avec la mesure pour faire un contrôle de proportionnalité lacunaire. Il relève ainsi fort succinctement que le législateur avait considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite ». Outre ce que nous avons dit plus haut sur l’absence de preuve au soutien de cet amalgame à part une posture morale, il est plutôt cocasse de lire trois ans et demi après l’adoption de cette loi que le législateur ne pouvait disposer de données fiables pour l’éclairer[41]. De même, sur la question fondamentale de la santé, sa réponse constitue une abdication de la fonction même de juger : « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires ». Nous avons montré dans cette étude à quel point la littérature est abondante pour démontrer le lien entre pénalisation des clients et dégradation de la santé des travailleurs du sexe. Le Conseil a, de plus, fréquemment fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur ces questions, y compris lorsque les mesures contestées provoquaient d'importantes tensions au sein de la société[42] [43] [44].
La Cour européenne des droits de l’homme, quant à elle plus habituée que le Conseil constitutionnel à une mise en balance serrée des intérêts en présence s’est elle aussi, dans cette affaire[45], défaussée sur l’appréciation du législateur et conclu bien rapidement à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention protégeant la vie privée et familiale. Les prostituées n’ont pas eu le droit à ses préventions habituelles. Devant la CEDH, les requérants soutenaient que la loi française met dans un état de grave péril l’intégrité physique et psychique et la santé des personnes concernées, atteignait radicalement au droit au respect de leur vie privée en pénalisant de manière trop générale des actes sexuels entre adultes consentants, se référant pour ce faire aux articles 2, 3 et 8 de la Convention. Tout en reconnaissant une ingérence dans leur autonomie personnelle et leur liberté sexuelle[46], la Cour a balayé les griefs des requérants sur l’autel de la marge d’appréciation de l’Etat membre. En réalité, la Cour a craint de juger de la conformité à la CEDH de la position abolitionniste elle-même, la seule vraie question en jeu. Ce refus est très sensible au paragraphe 156 de la décision[47]dans lequel elle s’interdit d’examiner si une prostitution librement consentie est possible alors que toute la question se trouve logée ici. Si la réponse était positive, alors la loi du 13 avril 2016 constitue une atteinte inacceptable à la liberté sexuelle. Si la réponse était négative, il conviendrait d’opérer un strict contrôle de proportionnalité pour vérifier si les buts légitimes poursuivis par la loi sont justifiés au regard de la gravité de l’atteinte, et ce in concreto.
Enfin, et surtout, nous pouvons regretter fortement que le postulat français et sa confusion entre prostitution et traite d’êtres humains n’ait pas été confronté vigoureusement avec l'arrêt KA et AD contre Belgique qui limite fortement l’intervention du droit pénal dans les pratiques sexuelles consenties[48]. La Cour n’évite l’application de ce critère que par un truchement pour le moins peu convaincant[49]. Il est également surprenant qu’elle ait ignoré sa propre jurisprudence qui limite fortement la marge d'appréciation des États face aux ingérences dans l'intimité sexuelle, un principe dégagé notamment dans les arrêts Dudgeon[50], et A.D.T. c. Royaume-Uni[51]. La Cour a rappelé ainsi d’une manière sibylline que “la marge d'appréciation a été jugée étroite en ce qui concerne les ingérences dans le domaine intime de la vie sexuelle des individus”[52]. Le simple renvoi aux désaccords qui existent entre les Etats membres du Conseil de l’Europe pour refuser de se pencher sur un pan déterminant de la question ne peut être jugé satisfaisant, quoique l’on pense du fond de cette affaire. La Cour juge-t-elle en droit ou selon la morale commune ? La queue mord la tête car le critère pour accorder une large marge d’appréciation devient le dégagement d’une position partagée plutôt que les principes juridiques de la Convention, ce qui revient à appliquer la loi du fort.
Ainsi, le maintien du régime répressif semble reposer sur un doublé décisionnel ayant fait le choix de l'esquive juridique.
Pour conclure, nous finirons sur cette réflexion livrée au lecteur : le recours au droit pénal en matière de mœurs, et l’aveuglement dans cette direction alors même que ses effets néfastes sont clairement établis et que cette loi est peu applicable compte tenu du déplacement de la prostitution sur internet, est la solution de facilité d’une société incapable de dépasser ses répulsions pour offrir un cadre protecteur à un fait social qui continuera d’exister peu importe ses préventions.
[1] STRASS, « Notre collègue Vanessa Campos a été assassinée », sur Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Sexe [en ligne], publié le 17 août 2018, [consulté le 4 mars 2026].
[2] SÉGUIN Caroline, « Affaire Vanesa Campos : le procès politisé du meurtre d'une prostituée transgenre », sur Marianne [en ligne], publié le 11 janvier 2022, [consulté le 4 mars 2026].
[3] ASSEMBLÉE NATIONALE, Proposition de loi n° 1437 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel [en ligne], 10 octobre 2013.
[4] STRASS, Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Sexe [en ligne], [consulté le 4 mars 2026].
[5] SÉNAT, Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel [en ligne], 7 avril 2014.
[6] LE PETIT JURISTE, « La dignité opposée à la personne prostituée : droit, orgueil et préjugés », sur Le Petit Juriste [en ligne], publié le 16 mars 2016, [consulté le 4 mars 2026].
[7] Cass., Crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016.
[8] C. pén., art. 225-10-1 (ancien).
[9] Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains, art. 8 [en ligne], [consulté le 4 mars 2026].
[10] C. pén., art. 225-5 s.
[11] C. pén., art. 225-10.
[12] Cass., Crim., 4 déc. 1958.
[13] Cass., Crim., 25 novembre 1971, n° 70-92.915.
[14] Ibid.
[15] Cass., Crim., 4 juin 1980, n° 79-93.998.
[16] C. pén., art. 611-1 al. 1.
[17] C. pén., art. 225-12-1.
[18] ASSEMBLÉE NATIONALE, op. cit.
[19] GAUDY Néo et LE BAIL Hélène, « Synthèse comparative des rapports d’évaluation de la loi française sur la prostitution de 2016 », sur HAL Open Science [en ligne], publié le 1er janvier 2020, [consulté le 4 mars 2026].
[20] MAI Nicola, « SURVEY ON THE CRIMINALISATION OF CLIENTS IN FRANCE – 25 MARCH 2015 98% OF SEX WORKERS ARE AGAINST THE CRIMINALISATION OF CLIENTS », sur ResearchGate [en ligne], publié le 25 mars 2015, [consulté le 4 mars 2026].
[21] GAATW, « Moving Beyond ‘Supply and Demand’ Catchphrases: Assessing the uses and limitations of demand-based approaches in anti-trafficking », sur Global Alliance Against Traffic in Women [en ligne], publié le 1er octobre 2011, [consulté le 4 mars 2026].
[22] UNAIDS, « The Urgency of Now : AIDS at a Crossroads. 2024 Global AIDS Update », sur UNAIDS [en ligne], publié le 22 juillet 2024, [consulté le 4 mars 2026].
[23] REEVES Aaron, STEELE Sarah, STUCKLER David et al., « National sex work policy and HIV prevalence among sex workers: an ecological regression analysis of 27 European countries », sur The Lancet HIV [en ligne], publié le 1er mars 2017, [consulté le 4 mars 2026].
[24] HU Ran, KRÜSI Andrea, SHANNON Kate et al., « Intersectional associations between citizenship, English fluency and racialisation on access to health and sex work community services: findings from a prospective cohort of sex workers in Canada (2014–2022) », sur BMJ Open [en ligne], publié le 14 mars 2025, [consulté le 4 mars 2026].
[25] HOOGAR Praveen, « From criminalization to care: a comparative rights-based policy review of HIV responses in South Asia », sur Frontiers in Public Health [en ligne], publié le 2 janvier 2026, [consulté le 4 mars 2026] : « Similarly, criminalization of sex work correlates with 10% reduced status awareness and 6% lower viral suppression ».
[26] COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE, « Protéger les droits humains des travailleuses et travailleurs du sexe », sur Conseil de l'Europe [en ligne], publié le 1er juin 2023, [consulté le 4 mars 2026].
[27] NATIONS UNIES. Conseil des droits de l’homme, « Éliminer la discrimination à l’égard des travailleuses du sexe et faire respecter leurs droits humains », sur Nations Unies [en ligne], publié le 7 décembre 2023, [consulté le 4 mars 2026] : « le modèle qui consiste à infliger des sanctions pénales aux clients a également des retombées néfastes sur les droits humains [...] L’incrimination extensive de toutes les activités de tierces parties liées au travail du sexe (y compris le fait de louer un appartement) entraîne des violations du droit au respect de la vie privée, du droit au logement et du droit à la non-discrimination. Il a été démontré que ce modèle intensifie la surveillance et le harcèlement par la police, entraînant une augmentation des arrestations, voire l’expulsion de migrantes, et compromet l’accès à la justice. [...] exacerbe la stigmatisation. Ce modèle a également des conséquences négatives sur la santé : l'ONUSIDA a constaté que l’incrimination nuisait à la santé, réduisant l’accès aux préservatifs et faisant augmenter les taux de violence. [...] les participantes ont expliqué que, comme les clients avaient peur de la police, elles devaient travailler dans des lieux moins sûrs. [...] leur travail étant illégal, elles s’étaient retrouvées sans aucune protection sociale pendant la pandémie de COVID-19. ».
[28] C. act. soc. fam., art. L. 121-9.
[29] IGAS, IGJ et IGA, « Evaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », sur Ministère de la Justice [en ligne], publié le 1er décembre 2019, [consulté le 4 mars 2026].
[30] FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ, « ACCES AU PARCOURS DE SORTIE DE PROSTITUTION (PSP) : une enquête nationale au cœur des réalités de terrain ; Volet 1 », sur Fédération des acteurs de la solidarité [en ligne], publié le 1er avril 2025, [consulté le 4 mars 2026].
[31] FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ, « Le parcours de sortie de prostitution : un dispositif fragile, à l’épreuve du terrain – Volet 2 », sur Fédération des acteurs de la solidarité [en ligne], publié le 27 février 2026, [consulté le 4 mars 2026].
[32] IGAS, IGA et IGF, op. cit., p. 6.
[33] CE, 4 mai 1979, n° 09337.
[34] LIBÉRATION, « Prostitution : la Belgique devient le premier pays du monde à créer un contrat de travail », sur Libération [en ligne], publié le 1er décembre 2024, [consulté le 4 mars 2026].
[35] DUMAND Marion, « Quand l’État se fait proxénète », sur Politis [en ligne], publié le 9 juillet 2009, [consulté le 4 mars 2026].
[36] Cons. const., 1er février 2019, n° 2018-761 QPC.
[37] Const. 1958, art. 61-1.
[38] Cons. const., op. cit., § 12.
[39] ASSEMBLÉE NATIONALE, « Analyse du scrutin n°596 - 14e législature », sur Assemblée nationale [en ligne], publié le 12 février 2013, [consulté le 4 mars 2026].
[40] Cons. const., 27 mars 2014, n° 2014-692 DC.
[41] IGAS, IGA et IGF, op. cit., p. 5.
[42] Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-891 DC.
[43] Cons. const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC.
[44] Cons. const., 5 août 2021, n° 2021-824 DC.
[45] CEDH, 25 juillet 2024, M.A. et autres c. France, nos 63664/19 et 4 autres.
[46] CEDH, op. cit., § 138.
[47] CEDH, op. cit., § 156 : « Comme la Cour vient de le rappeler, la France compte parmi les États ayant opté pour une approche « abolitioniste » de la prostitution (paragraphe 149 ci-dessus), selon laquelle toutes les personnes prostituées doivent être considérées comme des victimes, y compris celles qui disent se livrer librement à cette activité. Dans l’affaire V.T. c. France (précité, § 26), la Cour a noté que la question de savoir si la prostitution peut être librement consentie ou provient toujours d’une contrainte, ne serait-ce que celle résultant des conditions socioéconomiques, prête à controverse. Elle a donc décidé de ne pas entrer dans ce débat, dont l’issue n’était pas déterminante pour son analyse dans l’affaire précitée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette approche en l’espèce. ».
[48] CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, §84 : « il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. (...) ».
[49] CEDH, op. cit., §157 : « [...] elle n’est pas convaincue par cet argument en l’espèce puisque les requérants se plaignent essentiellement de l’impossibilité, du fait de l’adoption de la mesure litigieuse, de se livrer à l’activité prostitutionnelle en tant que profession et renvoient à ce titre aux exemples des pays qui la réglementent comme n’importe quelle autre activité économique. ».
[50] CEDH, 22 octobre 1981,Dudgeon c. Royaume-Uni, no 7525/76, § 52
[51] CEDH, 31 juillet 2000, A.D.T c. Royaume-Uni, no 35765/97, § 37
[52] CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 71



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