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Les principes directeurs de l'ONU : un standard opérationnel pour le praticien du droit[1] 

Leur rôle interprétatif dans la mise en œuvre du devoir de vigilance français


Introduction

Adoptés le 17 juin 2011 par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies[1], les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains structurent leur approche autour de trois piliers : le devoir de protection de l'État, la responsabilité des entreprises de respecter les droits humains, et l'accès effectif aux recours pour les victimes[2]. La loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance[3] transcrit ces principes en droit positif national, son exposé des motifs y faisant explicitement référence[4]. L'absence de décret d'application, la rareté jurisprudentielle et l'inexistence d'une autorité de contrôle dédiée créent un vide interprétatif que les Principes directeurs contribuent à combler. Bien que dénués de force contraignante formelle, ils constituent un « standard international de référence [5]» dont l'influence croissante est documentée par le rapport Debevoise de 2021[6].


L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2025 (arrêt La Poste) illustre cette influence : la Cour s'appuie explicitement sur le Principe directeur n°24 pour interpréter le critère de « gravité[7] ». Dans un contexte marqué par le rapport Draghi de septembre 2024[8] et les propositions du « Paquet Omnibus[9] » remettant partiellement en cause l'ambition des réglementations européennes, l'analyse du rôle effectif des Principes directeurs s'impose. Cet article examine leur double fonction : d’abord une grille méthodologique pour l'élaboration des plans de vigilance (I), mais également  instrument argumentaire dans les contentieux (II).


I. Les Principes directeurs comme grille méthodologique du devoir de vigilance

La loi française définit cinq mesures constitutives du plan de vigilance sans préciser leurs modalités concrètes[10]. Les Principes directeurs offrent ce cadre opérationnel.


A. Délimiter le périmètre : l'approche extensive du Principe directeur n°17

L'article L. 225-102-4 vise les « sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie[11] », notion juridiquement incertaine quant à sa profondeur dans la chaîne de valeur.


Le Principe directeur n°17 adopte une approche plus large : la diligence doit viser les incidences liées aux activités, produits ou services « par ses relations commerciales[12] », englobant l'ensemble de la chaîne sans limitation de rang. Le législateur ayant entendu transcrire les Principes directeurs[13], une interprétation téléologique s'impose. Le critère déterminant réside dans la capacité effective d'identifier et influencer les pratiques du partenaire, conformément au Principe n°19[14]. L'arrêt La Poste valide cette approche.


B. Construire la cartographie : la méthodologie des Principes directeurs n°18 et 24

Le Principe directeur n°18 impose un processus rigoureux mobilisant « des compétences internes et/ou indépendantes externes » et « de véritables consultations avec des groupes et autres acteurs concernés[15] ». Le guide interprétatif précise les sources : mécanismes de réclamation, rapports d'experts, campagnes d'ONG[16].


Pour la hiérarchisation, le Principe n°24 établit que les entreprises doivent « commencer par prévenir et atténuer les atteintes les plus graves ou celles auxquelles tout retard donnerait un caractère irrémédiable[17] ». Le guide décompose la gravité selon trois critères : ampleur, portée et caractère irrémédiable[18]. Cette grille, plus sophistiquée que les approches classiques centrées sur la probabilité, place les droits des personnes au cœur des priorités.


C. Définir les actions : gradation selon le degré d'implication

Les « actions adaptées[19] » renvoient à une proportionnalité. Les Principes directeurs distinguent selon que l'entreprise cause directement l'incidence, y contribue, ou en est indirectement liée[20]. Lorsqu'elle cause l'incidence, elle doit cesser ; lorsqu'elle y contribue, elle doit exercer son influence pour atténuer ; lorsque l'incidence est liée à ses relations, l’entreprise doit inciter le partenaire à prévenir[21].


Le guide propose sept facteurs d'évaluation de l'influence : contrôle direct, termes contractuels, proportion d'affaires, conditionnement des avantages futurs, atteinte réputationnelle, action collective et engagement auprès des autorités[22]. Cette gradation s'avère décisive pour les secteurs à chaînes complexes. Le modèle d'affaires, la position et l'influence disponible déterminent le caractère raisonnable des mesures.


D. Définir un mécanisme d'alerte : au-delà du minimum légal

La loi impose un « mécanisme d'alerte et de recueil des signalements[23] ». Le Principe n°31 établit huit critères d'efficacité : légitimité, accessibilité, prévisibilité, équité, transparence, compatibilité avec les droits, apprentissage et dialogue[24]. Un mécanisme légitime garantit la protection contre les représailles, l'accessibilité implique des modalités adaptées, la prévisibilité suppose des délais et un suivi, l'équité requiert l'accès à des conseils[25]. Cette élévation du standard s'inscrit dans le troisième pilier relatif à l'accès aux recours.


II. La mobilisation contentieuse des Principes directeurs

Au-delà de leur fonction méthodologique, les Principes directeurs constituent un instrument argumentaire mobilisé par toutes les parties, témoignant de leur statut de standard partagé acquérant une normativité effective.


A. L'invocation au soutien des actions en responsabilité

Les organisations s'appuient systématiquement sur les Principes directeurs pour étayer leurs actions. Dans une plainte pénale contre une entreprise d'armement pour complicité de crimes de guerre, les conseils ont invoqué les Principes et le rapport du Club des juristes[26]. Le commentaire du Principe n°17 traite explicitement de la complicité : « L'exercice approprié de la diligence raisonnable devrait aider les entreprises à éviter de faire les frais d'actions en justice[27] ».


Cette logique trouve illustration dans l'affaire Lafarge en Syrie, où le défaut de diligence en zone de conflit constitue un élément central[28]. Le guide précise que les contextes de conflit « doivent automatiquement alerter l'entreprise et déclencher les procédures de diligence raisonnable adaptées[29] ». De même, dans l'affaire Total Energies au Mozambique, les éléments établissant la connaissance des violations par les forces de sécurité rémunérées révèlent une défaillance, le Principe n°17 précisant qu'il peut y avoir complicité « lorsque l'entreprise contribue à des incidences négatives causées par des tiers[30] ».


B. La défense des entreprises interpellées par l'ONU

Symétriquement, les entreprises mobilisent les Principes directeurs pour démontrer leur conformité. En mars 2021, des experts de l'ONU ont interpellé une entreprise française du tourisme concernant un projet en Indonésie, reprochant de ne pas avoir appliqué les Principes directeurs[31].


La réponse s'est structurée autour de la démonstration des étapes de diligence : consultation des parties prenantes, études d'impact indépendantes, mécanismes de dialogue et ajustement du projet. Le commentaire du Principe n°17 souligne que « la diligence doit être mise en œuvre le plus tôt possible dès le début d'une nouvelle activité ». Cette approche démontre la bonne foi et déplace le débat vers l'adéquation des procédures.


C. La rupture des relations commerciales

Les Principes directeurs fournissent un cadre d'analyse nuancé pour cette décision. Le commentaire du Principe n°19 établit que lorsque l'entreprise ne peut prévenir ou atténuer les incidences, « elle devrait envisager de mettre un terme à la relation, en prenant en compte les évaluations des incidences négatives d'une telle initiative ». Pour les relations « cruciales », le texte précise qu'elle doit démontrer « les efforts constants menés pour atténuer l'incidence ».

Cette grille a trouvé application dans l'interpellation de Voltalia par Sherpa en 2020 concernant ses relations avec l'opérateur birman Mytel[32]. Après le coup d'État de 2021, l’Institute for Human Rights and Business (IHRB) a préconisé d'éviter toute relation avec l'armée birmane[33]. L'entreprise a résilié son contrat, décision conforme aux Principes directeurs.


D. La défense dans les contentieux civils

Dans les contentieux fondés sur la loi de 2017, les Principes directeurs permettent une contextualisation des obligations selon les spécificités sectorielles. Les Principes de l'OCDE précisent que « la nature et le champ du devoir de diligence peuvent varier en fonction de la taille, du contexte, du modèle d'affaires et de la position dans la chaîne d'approvisionnement[34] ».


Cette reconnaissance fonde une défense articulée : un distributeur commercialisant des milliers de références majoritairement à marque nationale ne peut exercer une vigilance approfondie sur toutes les chaînes. Sa position en aval limite structurellement la capacité d'influence et d'accès à l'information. Le degré d'implication marginal justifie une obligation circonscrite. Selon le Principe n°19, les mesures varient selon que l'entreprise est à l'origine de l'incidence ou seulement liée[35]. L'exigence légale de mesures « raisonnables » s'oppose à une interprétation maximaliste, le rapport parlementaire de 2022 rappelant qu'« on ne saurait exiger qu'une société soit tenue de prendre des mesures à l'égard de l'ensemble de ses partenaires, pouvant être innombrables[36] ».


Conclusion

L'analyse révèle une transformation des Principes directeurs : initialement soft law, ils acquièrent une normativité effective par leur fonction interprétative et leur réception jurisprudentielle.


Le projet de traité international en négociation à l'ONU vise à dépasser la soft law pour imposer des obligations contraignantes[37]. En décembre 2024, le Haut-Commissaire soulignait qu'un tel instrument « créera des conditions de concurrence équitables[38] ». En attendant, les Principes directeurs remplissent une fonction normative indirecte : ils structurent les démarches de conformité, constituent un standard invoqué dans les contentieux, et sont intégrés par les juridictions comme source d'interprétation.


Pour les praticiens, la maîtrise des Principes directeurs s'impose comme compétence technique indispensable. Le rôle de l'avocat, tel que défini par le CNB en 2018[39], consiste à articuler les instruments de soft law et les obligations du droit positif, pour accompagner les entreprises dans une vigilance effective dépassant la conformité formelle.

 

[1] Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, Résolution portant adoption des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, n° 17/4 du 16/06/2011

[2] Principes 1 à 10 (État), 11 à 24 (entreprises), 25 à 31 (recours).

[3] Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017, codifiée à l'article L. 225-102-4 du code de commerce.

[4] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 2578, 11 février 2015.

[5] Principe directeur n°11 : « la responsabilité de respecter les DH existe indépendamment des capacités et/ou de la détermination des États ».

[6] Nations Unies, (Debevoise & Plimpton LLP), « UN Guiding Principles on Business and Human Rights at 10 », rapport, juillet 2021.

[7] Paris, Pôle Cinq, Chambre Douze, 17 juin 2025, n° RG 22/14221.

[8] Commission Européenne, (DRAGHI Mario), « The Future of European competitiveness », rapport, septembre 2024, p. 17.

[9] Commission Européenne, « Paquet Omnibus I », 26 février 2025 (COM(2025)80, 81, 87) ; Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 (« Stop-the-clock ») reportant la transposition de la CS3D au 26 juillet 2027 et décalant l'application effective à 2028.

[10] Article L. 225-102-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017.

[11] Ibid.

[12] Principe directeur n°17 a).

[13] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 2578, 11 février 2015, préc.

[14] Commentaire du Principe directeur n°19.

[15] Principe directeur n°18 a) et b).

[16] Guide interprétatif des Principes directeurs, Question 37.

[17] Principe directeur n°24.

[18] Guide interprétatif des Principes directeurs, Question 88.

[19] Article L. 225-102-4, 3° du code de commerce.

[20] Principe directeur n°19 i).

[21] Commentaire du Principe directeur n°19.

[22] Guide interprétatif des Principes directeurs, Tableau 6, p. 56.

[23] Article L. 225-102-4, 4° du code de commerce.

[24] Principe directeur n°31 a) à h).

[25] Commentaire du Principe directeur n°31.

[26] Club des juristes, « La responsabilité pénale des entreprises françaises en cas de violations des droits de l'homme commises à l'étranger », rapport, octobre 2018.

[27] Commentaire du Principe directeur n°17.

[28] Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lafarge SA et de quatre anciens dirigeants, 16 octobre 2024, pour financement d'une entreprise terroriste et violation d'un embargo.

[29] Guide interprétatif des Principes directeurs, Question 85.

[30] Commentaire du Principe directeur n°17.

[31] OHCHR, « Indonesia: UN experts flag rights concerns over $3 billion tourism project », communication aux autorités indonésiennes et aux entreprises concernées, 26 mars 2021, disponible sur https://www.ohchr.org/fr/2021/03/indonesia-un-experts-flag-rights-concerns-over-3bln-tourism-project.

[32] Association SHERPA, Courrier d'interpellation publique à Voltalia, 21 mai 2020, disponible sur https://www.asso-sherpa.org/wp-content/uploads/2020/05/2020.05.21-Voltalia-Courrier-a%CC%80-Voltalia.pdf.

[33] Institute for Human Rights and Business (IHRB), (TRIPATHI Salil et MORRISON John) , « Can Companies Continue to Operate Responsibly in Myanmar », rapport, juin 2021.

[34] OCDE, « Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises », édition 2018, p. 21.

[35] Principe directeur n°19 i).

[36] Assemblée Nationale, Rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 5124, 9 février 2022, p. 28.

[37] Groupe de travail intergouvernemental, Résolution 26/9 du Conseil des droits de l'homme, 2014.

[38] TÜRK Volker, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, allocution d'ouverture de la 10ème session du groupe de travail intergouvernemental, Genève, 16 décembre 2024.

[39] Conseil national des Barreaux, « Guide pratique : Entreprises et droits de l'homme », 2018, p. 7.


 
 
 

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