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Honneur, considération, réputation : quand le droit de la presse cherche ses mots

Louis SANITAS[1]


Admis à l’examen du Barreau en 2024, Louis SANITAS est diplômé de l’École de droit de Sciences Po Paris (Master II Droit économique – Spécialité Contentieux économique & Arbitrage) et de l’Université Paris-Panthéon-Assas (Master II Droit du numérique, droit des médias). Il est également titulaire d’une Licence en Humanités, Lettres et Sciences Sociales (Paris-X-Nanterre) et d’un Diplôme universitaire en Sciences criminelles (Université d’Angers). Ayant étudié le droit des médias à l’Université d’Uppsala (Suède) et à l’Université de Sydney (Australie), il s’intéresse aux enjeux liés au droit de la presse et du numérique ainsi qu’au droit pénal.

 

Honneur, considération, réputation, notoriété, image, prestige, renommée, gloire, célébrité, estime : en langue française, la liste est longue et nombreux sont les synonymes pour décrire une réalité que d’aucuns peinent souvent à définir. Pis encore, rares sont les évidences dès qu’il s’agit d’analyser les nuances entre tous ces termes. Or, s’il est un pan du droit où l’on s’interroge sur le sens des mots, c'est bien celui du droit de la presse[2], c’est-à-dire celui de la liberté d’expression et de ses limites.

« Tribunal des mots[3] » par excellence, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris veille à la fois à ce que la liberté d’expression, liberté fondamentale[4], soit protégée mais également que ses abus soient sanctionnés. Pour ce faire, les magistrats disposent d’une boussole vieille de plus de cent-quarante ans : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C'est cette loi que l’on retrouve parfois inscrite à l’encre noire sur certaines façades défendant d’afficher ou désormais de tagger. C'est cette loi encore qui fonde, depuis la IIIème République, les modalités des discours dans l’espace public et qui, lorsque les mots dépassent le cadre démocratique, sanctionne celui qui injurie, diffame ou pire, discrimine par ses propos. C'est cette loi, donc, qui encadre notre liberté d’expression et en fixe les contours depuis 1881.

Les mots que cette loi utilise ont ainsi un pouvoir considérable puisqu’ils délimitent eux-mêmes ce qui peut être dit ou non. Plus précisément, le premier alinéa de son article 29 dispose en des termes fondateurs que :

 

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation[5] » 

 

            Dans la compétition philosophico-juridico-lexicale du droit de la liberté d’expression, ce sont donc les deux termes d’« honneur » et de « considération » qui ont remporté le combat des mots. De manière solennelle, la loi affirme ainsi que la liberté d’expression s’arrête là où l’on porte atteinte à deux piliers de notre société : l’honneur et la considération.

 

Mais pourquoi avoir choisi ces deux mots ? En quoi se distinguent-ils des autres ? Pourquoi les avoir longtemps préférés aux notions voisines de dignité, de notoriété ou d’estime ? Quelles sont d’ailleurs les nuances qui les séparent tous deux ? Et pourquoi en avoir inscrit deux plutôt qu’un seul dans le marbre républicain ?

 

De surcroît, comme si les choses n’étaient pas assez complexes, voilà qu’un rebondissement de taille surgit : alors que la formule « atteinte à l’honneur ou à la considération » semblait inchangée depuis 1881, le droit de réponse audiovisuel a consacré en 1982 une formule légèrement différente, celle d’« atteinte à l’honneur ou à la réputation ». Exit donc la considération et bienvenue à une nouvelle notion, celle de la réputation[6]. Mais pourquoi ? La loi n’était-elle pas assez précise ? Ou au contraire, l’était-elle trop ?

 

Depuis, les termes semblent synonymes : certains textes visent indistinctement les trois expressions, comme s’ils signifiaient la même chose – quod non. Cette confusion étonnante devrait d’ailleurs choquer les praticiens du droit de la presse, pourtant fins connaisseurs des mots ! Or, à ces questions en apparence anodines mais à l’enjeu essentiel, point de réponse satisfaisante. Nous avons donc décidé d’appliquer au droit de la presse ce que les praticiens ont l’habitude de faire, à la loi elle-même : interroger ses mots, décortiquer leur signification et en extraire la portée sociopolitique.

 

Alors, quelle différence existe-t-il entre l’honneur, la considération et la réputation que la loi érige comme frontières entre ce qui peut être dit et ce qui ne le peut pas ? Et que dit ce choix de mots de notre conception de la liberté d’expression ? 

 

Alors que la formule « atteinte à l’honneur ou à la considération » a été consacrée dans la loi française dès 1819 (I), la notion de « réputation » a progressivement été introduite en droit français comme complément bienvenu à la formulation existante (II).

 

I – Au commencement, l’honneur et la considération

 

L’honneur et la considération renvoient à des notions philosophiques anciennes. Longtemps l’honneur a cristallisé les débats moraux : les penseurs comme Platon[7], Cicéron[8] et Nietzsche[9] se sont opposés à Rousseau[10], Schopenhauer[11] ou Sartre[12] pour en faire un synonyme de vertu quand les seconds ont très tôt dépeint l’honneur comme une légitimité impersonnelle et incontrôlable qu’il convient de mépriser et fuir.

La considération, quant à elle – lorsqu’elle n’est pas synonyme d’honneur –, correspond traditionnellement à une reconnaissance sociale bienvenue[13]. C’est dans ce sillage que le Baron de Montesquieu distingue dans son Discours sur la considération (1725), la considération et la réputation, en vantant les mérites de la première pour mieux critiquer la contingence et le caractère éphémère de la seconde. Honneur, considération et réputation : l’emploi des termes varient selon les auteurs et il est parfois difficile de former une typologie fixe. Or, l’on peut aisément imaginer que si la loi de 1881 consacre les deux seuls termes d’honneur et de considération, c'est qu’il y a bien une raison.

La question de la distinction se pose en réalité dès l’après-Révolution, soit bien avant l’adoption de la loi du 29 juillet 1881. Il faut en effet rappeler que la formule « atteinte à l’honneur ou à la considération » naît de l’article 13 de la loi du 17 mai 1819[14] puis qu’elle est reprise dans l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. C'est ainsi qu’au moment des débats sur la loi du 17 mai 1819 sur la liberté de la presse, le magistrat Jean de Courvoisier déclare devant la Chambre des députés que « tout ce qui touche à la réputation, touche à la probité, touche à l’honneur et l’on peut blesser l’honneur sans porter atteinte à la considération. Dire méchamment qu’un négociant a éprouvé des pertes, qu’il gère avec inhabilité son négoce, annoncer faussement tel ou tel fait à l’appui de l’imputation, c'est laisser son honneur intact, c'est nuire cependant à la considération dont il jouit[15] ». En 1819, le ministre de la Justice Hercule de Serre[16] restreint lui aussi la considération à une forme d’estime professionnelle. Dès lors, correspond à l’honneur ce qui relève de la probité, de l’éthique, ou de la morale et constitue la considération ce qui est pensé et valorisé professionnellement[17].

 

 

Cette théorie que nous qualifions de « professionnelle[18] » n’est pourtant pas celle retenue par la doctrine par la suite car, comme l’écrit le juriste Joseph Roux, la consacrer reviendrait à reconnaître implicitement que les personnes n’ayant pas de profession ne sauraient jouir d’une quelconque considération[19]. C'est ainsi que ce que nous pourrions désigner comme une théorie « subjective » surgit. Cette dernière s’illustre par la doctrine post-1881 : reprenant une distinction de Désiré Dalloz, Gustave Dutruc décrit l’honneur comme « les qualités de probité, de droiture, de sagesse » qui permettent à une personne de s’estimer elle-même et la considération comme « l'estime que lui accordent les autres, à la réputation dont elle jouit[20] ». Cette distinction, selon la perception du sujet, est celle que l’on retrouve d’ailleurs en droits portugais[21] et suisse[22] et tend à qualifier l’atteinte selon le siège de celui qui la perçoit. Pour citer une avocate interrogée pour cet article, « l’honneur est peut-être le plus ancien, le plus noble, le plus intime. C'est ce que l'on se doit à soi-même, c'est une verticalité intérieure. Il regarde l'âme plus que les autres. C'est l'idée que j'ai de moi-même, de ma propre dignité. Mon honneur ne dépend de personne. Il m'appartient[23] ». À l’inverse, la considération, « c'est l'autre, c'est-à-dire le regard d'autrui : c'est le regard que la société pose sur nous[24] ». La formule de la professeure Danièle Mayer résume ainsi notre démarche : « l'honneur, c'est l'œil de la conscience ; la considération, c'est le regard du corps social[25] ». En somme, l’honneur serait intérieur[26] et la considération extérieure.

 

C’est donc cette distinction entre l’honneur et la considération qui est retenue jusqu'à aujourd'hui par la jurisprudence[27] et la doctrine[28], comme pour former un tout. Dès lors, la répression, d’une part, de l’atteinte à la sphère intime par l’honneur et, d’autre part, de la sphère extérieure ou sociale par la considération permet une protection large de l’individu, une protection de sa dignité intérieure comme extérieure.

Toutefois, il est nécessaire de souligner un élément essentiel : dès lors que l’on s’attache à la pratique judiciaire, cet enjeu lexical semble bien moindre[29]. Les magistrats comme les avocats s’accordent en effet pour une réflexion « en bloc » : c'est l’atteinte à « l’honneur ou à la considération », en général, qu’il convient de (dis)qualifier. Dans les décisions comme dans les conclusions, « l’atteinte à l’honneur ou à la considération » est par conséquent traitée comme une condition unique et indivisible, sans réelle distinction de la cible intérieure ou extérieure de la blessure verbale.

Or, une bizarrerie juridique nuance toutefois ce séculaire équilibre : lors de l’introduction du droit de réponse audiovisuel en 1982, la formule est amendée en « atteinte à l’honneur ou à la réputation ». C'est ainsi que la notion de « réputation », déjà existante en droit supranational, s’insère en droit français pour la première fois.

 

 

II – Et puis vint la réputation

 

Le 29 juillet 1982, une petite révolution sémantique s’opère. Créant un droit de réponse en matière audiovisuelle, l’article 6 de la loi sur la communication audiovisuelle (n° 82-652) consacre la formule suivante[30] :

« Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle »

 

La « réputation » fait donc son entrée dans l’arène des mots de la liberté d’expression cent et un ans après la loi de 1881. C'est alors que cette notion s’invite dans de nombreux textes de la fin du XXème siècle[31] sans grande explication.

Par exemple, très étonnante est l’introduction le 14 juillet 1990 d’un article 13-1 au sein même dans la loi du 29 juillet 1881 qui ouvre le droit de réponse écrit aux associations visées à l’article 48-1 de la même loi en cas « d’imputations de faits susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation »[32]. À partir de 1990, deux formules cohabitent donc au sein d’un même texte : celle d’« atteinte à l’honneur ou à la considération » (article 29) et celle d’« atteinte à leur honneur ou à leur réputation » (article 13-1). Coquetterie de linguiste ou casse-tête de juriste ? Certainement pas. L’enjeu ne serait pas si important s’il ne s’agissait pas d’une nouvelle limite à l’une de nos libertés les plus précieuses, la liberté d’expression.

Ainsi, face à l’apparition de cette nouvelle notion, il aurait été loisible de penser que, selon la formule juridique suivante : « honneur + considération = réputation ». Autrement dit, la réputation aurait pu être le tout formé par l’addition des perceptions intérieure et extérieure que nous venons d’évoquer et son introduction dans le droit français, une simplification lexicale, c'est-à-dire le remplacement de deux termes par un vocable unique les englobant.

Or, la formule consacrée en 1982, en 1983, en 1987, en 1990 et en 2024 n’est pas un remplacement au sens strict par la formule englobante d’« atteinte à la réputation » dès lors que la référence à l’honneur demeure. C'est bel et bien la « considération » qui est ici substituée. C’est pourquoi, afin de mettre de l’ordre, un nouveau détour définitoire semble s’imposer.

La réputation vient du latin reputo, as, are (supputer, calculer, compter) qui a donné par extension le mot reputatio, onis, qui correspond à la prise en compte, au calcul, à l’examen, à la considération d’un certain nombre d’éléments[33]. Pour le sociologue Pierre-Marie Chauvin, la réputation est la prise en compte d’une somme d’évaluations[34]. C'est aussi une norme imposée, une attente sociale (par exemple : la réputation des avocats, la réputation de Sciences Po, etc.). Comme nous l’a confié un communicant de crise, la réputation est ainsi « un actif intangible mais ultra-concret : c’est ce que les gens croient que vous êtes, indépendamment de ce que vous êtes réellement. Elle ne repose ni sur la vérité ni sur la justice. Elle repose sur la perception. Et cette perception, elle se construit, se déforme, se déchaîne, et parfois vous échappe totalement. ».

Pourtant, ni les débats parlementaires de 1982[35] ni les rapports parlementaires portés par les députés Charles Pasqua[36] et Bernard Schreiner[37], ou encore les avis en commission des parlementaires Robert Pontillon[38] et Jean Cluzel[39] n’apportent d’éclaircissement sur le remplacement de la notion de considération par celle de réputation[40]. Le même échec doit être constaté lors des débats sur la modification de la LCEN[41].

Seulement, ce glissement sémantique n’est pas neutre. Il s’accompagne en effet d’une évolution du rapport au contentieux de la liberté d’expression : alors qu’il s’agissait auparavant de réparer, qualitativement, l’atteinte à l’honneur ou à la considération, la notion de réputation est, quant à elle, davantage quantitative. En cela, elle convient à l’ère numérique où le nombre de like et de followers permet de mesurer ce que l’opinion publique pense, apprécie ou rejette. Elle semble donc répondre à un nouveau besoin et rend possible, par exemple, le chiffrage d’un nouveau préjudice : le préjudice réputationnel. Mais comment justifier et analyser ce changement du point de vue juridique ? Nous pouvons formuler différentes hypothèses.

 

 

Une première, volontairement sévère, tient à une forme de relâchement légistique. L’insertion du terme « réputation » en 1982 pourrait relever soit d’une volonté de simplification, soit d’un certain amateurisme normatif. Cette hypothèse, quoique légère scientifiquement, est par ailleurs confortée par le fait que le législateur rocardien n’ait pas été ému, en 1990, d’une cohabitation étonnante entre deux formules au sein même de la loi de 1881. En d’autres termes, il s’agirait d’une perte de ce que certains désignent comme la « pureté de l’écriture juridique napoléonienne » et de son remplacement par une mauvaise tendance du législateur aux copier-coller. Ceci expliquerait d’ailleurs que le législateur n’ait pas été choqué de revenir – toujours sans explication logique – à la formule « honneur ou considération » en 1994 et en 2011 quand il a défini les infractions de chantage[42] puis d’usurpation d’identité[43].

Dans son acception plus positive, cette démarche pourrait également être perçue comme une tentative de démocratisation et d’accès au droit — le terme « considération » étant parfois jugé trop solennel pour ne pas dire désuet. À l’heure numérique où se faire une réputation sur les médias sociaux est chose plus aisée que la construction nécessairement lente d’une considération (ou d’un honneur !), consacrer la notion de réputation permettrait dès lors un plus grand accès au juge. Coïncidant avec la volonté socialiste de favoriser l’accès aux prétoires et notamment l’introduction du droit au recours individuel en 1981, cette période de notre histoire juridique est également celle de l’émergence de la « paparazzisation » et de la « vedettisation » de la vie publique où les communicants ont désormais une nouvelle mission : celle de la gestion des réputations.

La deuxième hypothèse s’apprécie elle aussi sous un prisme politique. L’insertion de la notion de réputation marque une libéralisation du droit français enclenchée dans les années 1980. Dans le contexte de libéralisation de l’audiovisuel[44], l’import de la notion de « réputation » permet d’élargir le champ d’application, de rendre la loi plus lisible et compréhensible, et surtout, d’inclure plus facilement les enjeux commerciaux ou quasi-commerciaux. Cette analyse, avancée par le sociologue Philippe Boistel[45], permet ainsi de souligner que la notion de « réputation » est plus vague que celles d’honneur et de considération et ainsi plus malléable. Plus encore, s’agissant d’une personne morale, penser sa réputation paraît dès lors plus naturel pour le juge que lorsqu’il s’agit d’honneur ou de considération. Le fait que les nouvelles références à la « réputation » dans de très nombreux codes[46] aient toutes été ajoutées après 2004 et dans des secteurs réglementant l’entreprise ou le commerce pourrait être une autre preuve de cette libéralisation du droit français.

            Une autre hypothèse est celle de l’influence supranationale, universaliste et européenne. Il convient en effet de rappeler que la notion de « réputation » a été inscrite dès 1948 à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et que nous la retrouvons aussi bien à l’article 10 de la CESDH (1950) qu’aux articles 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies en 1966. La consécration de la « réputation » illustrerait donc une harmonisation du droit à l’échelle européenne, sous l’influence des déclarations et textes universels d’après-guerre. Aussi n’est-il pas surprenant de relever des références à la « réputation » ou à la « protection de la réputation » dans d’autres législations européennes, à l’instar du code pénal italien[47] et du code pénal néerlandais[48]. Ce mouvement parfois implicite est également rendu possible par les mécanismes européens eux-mêmes. Notons à titre d’exemple la référence, en matière de droit de réponse dans la radiodiffusion télévisuelle, à l’atteinte à « l’honneur » et à la « réputation » telle que nous la retrouvons à l’article 23 de la directive « Télévisions sans frontière » du 3 octobre 1989[49] ainsi qu’à l’article 28 de la directive sur les services de médias audiovisuels du 10 mars 2010[50]. En somme, cette harmonisation servirait une lecture facilitée et cohérente du droit de la réputation au sein de l’Union européenne, notamment.

            De surcroît, de manière plus philosophique, ce changement permettrait de matérialiser le passage d’une protection ancienne de la dignité à celle, nouvelle, de l’image de l’individu. Loin d’être neutre en termes d’anthropologie morale, cette évolution marquerait une supposée perte croissante d’intimité à la faveur d’une sphère publique de plus en plus transparente. À cet égard, le droit serait lui-même marqué par cette tendance au dévoilement et au partage excessif puisqu’il s’attacherait désormais à protéger non pas ce qu’est l’individu ou ce qu’il fait, mais plutôt ce que l’opinion publique dit et pense de cet individu, de ce que qu’il est et de ce qu’il fait. Alors que traditionnellement, le droit issu de la loi de 1881 visait à préserver la dignité intrinsèque de la personne, il s’agirait désormais de protéger ce que les autres, la société, l’opinion perçoivent, discutent, jugent ou imaginent à son sujet. À première vue, cette hypothèse semble rejoindre la dichotomie exposée plus haut entre l’honneur et la considération, entre une perception interne et une perception externe. Seulement, avec la réputation, c’est davantage l’ajout d’un troisième niveau de lecture[51] qu’il convient de retenir ; un niveau qui répond aux attentes de l’opinion publique.

            Le champ sur la question étant resté libre, nous pouvons donc proposer la représentation suivante :

 

Déshumanisation du droit pour certains ou outil efficace pour gagner un marché numérique en peine de régulation pour d’autres, la « réputation » n’est certainement pas un objet neutre et semble devoir cohabiter avec l’« honneur » et la « considération » qu’elle complète habilement.

En tous cas, cette bizarrerie lexicale nous aura conduit à faire ce que les praticiens du droit de la presse ont l’habitude de faire : juger les mots, surtout quand ils évoluent.

 

 

*

 


[1] Cet article est une version réécrite et inspirée du travail universitaire « La protection de la réputation : honneur, considération et liberté d’expression à l’heure du numérique » (2025), rédigé et conduit sous la direction de Christophe BIGOT (Université Paris-Panthéon-Assas). Toutefois, il n’a jamais été publié.

[2] ARZOUMANOV Anna, Juger les mots, Actes Sud, 2025, p. 11 : « Les juridictions spécialistes de la liberté d’expression, comme la 17echambre du tribunal judiciaire de Paris, traitent donc de questions de langue. Pourtant, et cela peut parfois apparaître paradoxal, elles n’ont pas recours aux services des spécialistes du discours et des mots que sont les linguistes. »

[3] Expression empruntée à la magistrate Delphine CHAUCHIS, présidente de la 17e chambre. Notons toutefois que cette chambre spécialisée n’est pas la seule à connaître du contentieux de la liberté d’expression en France et relevons ainsi l’existence de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre ainsi que l’ouverture récente d’une chambre spécialisée à Marseille en janvier 2025.

[4] Not. l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) du 4 novembre 1950.

[5] Cette version de l’article 29 est en réalité issue de l’unique modification de l’article 29 par l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse. Plus laconique, la première version issue de la loi originelle disposait : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. »

[6] Le second alinéa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme présente en effet la « protection de la réputation » comme une limite admissible à la liberté d’expression affirmée, quant à elle, par l’alinéa premier.

[7] Dans le Livre IV de la République, Platon décrit la thumos comme une partie vertueuse de l’âme qui, aux côtés de la volonté de victoire, de l’amour et de la colère, forme l’honneur et guide les gardiens de la Cité idéale.

[8] Selon Cicéron, « Verum decus in virtute positum » (le véritable honneur réside dans la vertu) (Epistuale, Correspondance de Cicéron, 10).

[9] Dans la philosophie nietzschéenne, l’honneur s’apparente à un ethos à suivre et distingue l’homme de l’animal.

[10] Dans son Second discours, Jean-Jacques Rousseau associe l’honneur à la notion d’amour-propre et écrit : « l’amour-propre n’est qu’un sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu’ils se font mutuellement et qui est la véritable source de l’honneur ».

[11] SCHOPENHAUER Arthur, Aphorismes sur la sagesse dans la vie, Chapitre 4.

[12] Qui, pour des raisons parmi d’autres, refusa le Prix Nobel de littérature comme il refusa la Légion d’honneur.

[13] Par exemple, chez Aristote, la considération s’apparente à la timè qui est décrite comme une récompense extérieure accordée à la vertu morale, une forme de magnanimité (Éthique à Nicomaque, IV, 3, 15).

[14] « Loi sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication » in Bulletin des lois de la République française, n° 278, 17 mai 1819.

[15] ROUX, Joseph, La Loi du 29 juillet 1881 et les délits de presse, suivi d'un appendice sur le projet de loi concernant les publications contraires aux mœurs voté le 27 juin 1882, p. 86.

[16] Ancien ministre de la Justice sous la Restauration et président de la Chambre des députés des départements (1774-1824).

[17] C’est d’une certaine manière ce qu’a pu retenir la jurisprudence en considérant que la considération est « liée à l’estime publique » (Rouen, 20 avr. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 447, note D. S) ou une partie de la doctrine qui l’a faite naître « dans l'estime que les tiers accordent à celui dont ils jugent la vie privée, professionnelle ou publique » (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel - Droit pénal spécial : Cujas 1981, t. 2, par A. Vitu, p. 1577, n° 1950).

[18] C’est aussi ce que semble retenir partiellement le professeur Evan RASCHEL. V. RASCHEL Evan, « Atteinte à l’honneur ou à la considération », in Droit de la presse – La sanction des abus de la liberté d’expression, Lefebvre Dalloz, p. 168-172.

[19] ROUX Joseph, op. cit., p. 87.

[20] DUTRUC Gaston, Explication pratique de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, d'après les travaux parlementaires et la jurisprudence, n° 213, 1882.

[21] L’article 180 du Code pénal portugais dispose que « quiconque, s’adressant à un tiers, impute à une autre personne — même sous la forme d’un soupçon — un fait, ou formule à son égard un jugement offensant pour son honneur ou sa considération, ou reproduit une telle imputation ou un tel jugement, est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 6 mois ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 240 jours. »

[22] L’article 173 du Code pénal suisse dispose : « Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. »

[23] Ces propos, tenus à l’écrit, ont été repris in extenso.

[24] Ibid.

[25] Note D. Mayer : D. 1985, jurispr., p. 435

[26] Ce qui, s’agissant de la légion d’« honneur », paraît paradoxal.

[27] Par exemple, « l'honneur consiste à n'avoir en conscience rien à se reprocher qui soit contraire à la morale, alors que la considération est liée à l'estime publique puisqu'elle dépend de l'idée que les autres se font d'une personne » (T. corr. Versailles, 5e ch., 17 janv. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, jurispr. p. 710).

[28] DREYER Emmanuel, « § 1. – Définitions de l’honneur et de la considération », in Droit de la communication, 2e éd., LexisNexis, 2022, p. 601-605 ; BIGOT Christophe, « Diffamation », Chapitre 321 in Pratique du droit de la presse, 4E édition, Lefebvre Dalloz, 2023 ; ou encore DOUCET Jean-Pierre, « Le droit criminel - La protection de la personne humaine », in Gazette du palais, 1994, 3e éd., p. 391, n° II-303.

[29] Certains auteurs considèrent par ailleurs cette tentative de distinction comme vaine, voire inutile. V. BIGOT, Christophe,op. cit., p. 169.

[30] Extrait du Journal officiel du 29 juillet 1982.

[31] La formule identique est logiquement reprise à l’article 1er du décret n°83-419 du 25 mai 1983 puis à l’article 1er du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle, qui fixe les modalités du droit de réponse audiovisuel. Plus encore, le 21 mai 2024, le nouvel article 1-1 de la LCEN (n°2004-575) reprend, s’agissant cette fois-ci du droit de réponse en matière de communication électronique en ligne, la nouvelle formule en permettant aux associations visées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 de bénéficier elles aussi d’un droit de réponse en ligne en cas d’« atteinte à l’honneur ou à la réputation ». Depuis, point de nouveau texte n’a introduit une formule ou bien l’autre.

[32] Et ce, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

[33] GAFFIOT Félix, « Reputo, as, avi, atum, are » et « Reputatio, onis » in Gaffiot de poche, Hachette, 2001.

[34] CHAUVIN Pierre-Marie (dir.), « Réputation » in Dictionnaire de sociologie de l'entrepreneuriat, 2015, Les Presses de Sciences Po, p. 473.

[35] V. débats parlementaires des séances des 2, 5 et 6 avril 1982 à l’Assemblée nationale et du 18 mai 1982 au Sénat.

[36] PASQUA Charles, Rapport parlementaire n° 363, trois tomes, déposé le 28 mai 1982 ; PASQUA Charles et SCHREINER Bernard, Rapport parlementaire n° 448 (commission mixte paritaire), déposé le 1er juillet 1982.

[37] SCHREINER Bernard,  Rapport parlementaire n° 826, déposé le 22 avril 1982.

[38] PONTILLON Robert, Avis n° 380 (1981-1982), déposé le 9 juin 1982.

[39] CLUZEL Jean, Avis n° 374 (1981-1982), déposé le 3 juin 1982.

[40] Outre le débat général sur la pertinence d’un nouveau paradigme audiovisuel, les débats concernant l’article 6 relatif au droit de réponse audiovisuel se concentrent exclusivement sur l’accord éventuel de la titularité d’un tel droit aux personnes morales.

[41] V. débats parlementaires des séances publiques des 4 et 5 juillet 2023 au Sénat, du 17 octobre 2023 à l’Assemblée nationale, puis après commission mixte paritaire, des séances publiques du 2 avril 2024 au Sénat et du 10 avril 2024 à l’Assemblée nationale. De la même manière, les rapports et avis relatifs à cette loi n’apportent pas d’éclaircissement sur notre sujet.

[42] Art. 312-10 du code pénal.

[43] Art. 226-4-1 du code pénal.

[44] Et de l’économie française en général.

[45] BOISTEL Philippe« Réputation : un concept à définir »Communication et organisation, 46, 2014, p .211-224.

[46]Des références à la notion de « réputation » sont, en effet, à retrouver dans le Code rural et de la pêche maritime (art. R172-6 & L643-3-1), le Code de la Santé publique (art. R4127-211 et suivants en matière discriminatoire), le Code du travail (art. L7112-5), le Code de l’éducation (art. R811-11), le Code de la propriété intellectuelle (art. L121-7 et suivants en matière de droits moraux et L721-2 et suivants en matière d’indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux), le Code des transports (art. R5524-4 et R5531-5), le Code monétaire et financier (notamment comme critères de candidature à la gestion de portefeuille), le Code de la consommation (art. L431-2), le Code des assurances (art. R354-7, R352-2 et R322-11-2), le Code de la défense (art. R3411-53) et le Code de commerce (art. L626-30-2, A821-90 et A821-54) sans que ces références n’aient toutefois une portée similaire à notre propos. Notons néanmoins que l’article R434-12 du Code de la sécurité intérieure impose aux policiers et aux gendarmes de ne pas porter atteinte au « crédit » ou à la « réputation » de la Police nationale ou à la Gendarmerie. Dans cet unique exemple, la réputation est pensée comme une évaluation, mais vise plus généralement une communauté professionnelle, i.e. la police et la gendarmerie.

[47] L’article 595 du code pénal italien dispose que « quiconque, en dehors des cas prévus à l'article précédent, offense la réputation d'autrui en s'adressant à plusieurs personnes, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende pouvant aller jusqu'à dix mille lires. »

[48] L’article 261 du code pénal néerlandais dispose que « quiconque porte intentionnellement atteinte à l'honneur ou à la bonne réputation d'autrui, en lui imputant un fait déterminé, dans le but manifeste d'en faire la publicité, est, s'il est reconnu coupable de diffamation, puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende de troisième catégorie ». Ici, c'est d’ailleurs la « bonne » réputation qui est protégée.

[49] Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

[50] Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.

[51] Autrement, la « réputation » ne serait qu’un synonyme de la « considération ». Or, tel n’est pas le cas comme nous l’avons vu.

 
 
 

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